Médiation en application de la nouvelle loi sur les droits des patients

    February 23, 2024

    Ce projet de loi introduit un nouvel article 16/1 dans la loi relative aux droits du patient et fait référence à la fonction de médiateur. L'une des tâches de cette fonction de médiateur est d'assurer la médiation de certaines plaintes. Tous les documents et communications écrites ou orales recueillis dans le cadre de cette médiation sont confidentiels. Cela signifie qu'ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la médiation. Il est donc interdit d'utiliser ces informations dans d'autres procédures ou de les présenter comme preuves. Si ces données venaient néanmoins être utilisées dans une procédure, elles doivent être exclues des débats.

    Toutefois, certaines exceptions sont possibles. Par exemple, la demande de médiation, l'accord de médiation et le document établissant l'échec de la médiation ne sont pas soumis à cette obligation de confidentialité. En principe, ils peuvent donc être utilisés dans le cadre d’une procédure. Toutefois, les parties peuvent s'y opposer par écrit.

    Les parties peuvent également déclarer par écrit qu'elles souhaitent renoncer à l'obligation de confidentialité. Dans ce cas, les documents et les communications issus de la médiation peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure.



    Brigje Verhasselt

    La bonne maitrise d’une des trois langues nationales comme condition pour obtenir le visa – bientôt une réalité?

    February 23, 2024

    Le gouvernement semble vouloir compléter les conditions à remplir pour pouvoir obtenir le visa, en y insérant une obligation de maitrise d’une des trois langues nationales2. En l’état actuel du projet, il est prévu que le professionnel devra prouver la maitrise en fournissant un diplôme d’enseignement (soit secondaire, soit supérieur, soit universitaire) néerlandophone, francophone ou germanophone. À défaut d’être en possession d’un tel diplôme, le demandeur pourra également prouver son niveau de maitrise d’une langue en fournissant un certificat de niveau linguistique. Le niveau à démontrer, dans le cas de la production d’un certificat de maitrise d’une langue, devra attester un niveau C1 pour les professionnels titulaires d’un diplôme de master (à l’exception de l’aptitude écrire pour laquelle le niveau B2 suffit). Pour les diplômes de niveau inférieur, le niveau à démontrer sera également inférieur (exemple : niveau B2 pour les titulaires d’un diplôme de niveau de bachelier).

    Une exception est toutefois prévue lorsqu’il est fait appel à un professionnel de soins de santé étranger qui dispose d’une expertise particulière.

    Bien que l’exposé des motifs de l’avant-projet indique que cette exigence de maitrise de la langue ne s’appliquera que pour les nouvelles demandes de visa, il est toutefois prévu dans cet avant-projet de loi que les professionnels de soins de santé devront maitriser en tout temps une des trois langues nationales. Si les détenteurs de visas délivrés avant l’entrée en vigueur de cet avant-projet ne sont pas concernés par l’obligation de conserver dans le portfolio les données nécessaires permettant de démontrer la maitrise de la langue, la formulation actuelle de la loi ne semble pas empêcher la commission fédérale de contrôle de la qualité de la pratique des soins de santé de procéder à un retrait de visa si elle considère que le professionnel de soins de santé maitrise de manière insuffisante une des trois langues nationales.

    Si ces règles venaient à être adoptées, nul doute que de nombreuses questions seront soulevées en cas de contestation devant les cours et tribunaux (réparation des compétences, proportionnalité, conformité au droit européen, non-discrimination, etc.) … Affaire à suivre.



    Guillaume Pomes

     

     

    1 Le Roi doit encore déterminer par arrêté royal la date à laquelle cette obligation sera applicable pour les secouristes-ambulanciers, les bandagistes, les orthésistes et les prothésistes.

     

    2Le projet est consultable via l’hyperlien suivant : https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/avant-projet-de-loi-modifiant-la-loi-du-220419-et-la-loi-du-100515-concernant-la-maitrise


    3https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flw b/flwbn.cfm?dossierID=3832&legislat=55&inst=K .


    La réalisation de prestations à risque en milieu extrahospitalier

    February 23, 2024

    Certaines de ces prestations sont qualifiées comme étant « à risque » :

    «4° prestation à risque : une prestation invasive, chirurgicale ou médicale, relative à des soins de santé à but diagnostique, thérapeutique ou esthétique, lors de laquelle l'un des éléments suivants est d'application : a) la prestation est nécessairement réalisée sous anesthésie générale, anesthésie locorégionale ou sédation profonde ; b) la prestation nécessite une surveillance médicale ou infirmière prolongée de plusieurs heures après la fin de la prestation ; c) la prestation s'effectue sous anesthésie locale par tumescence ; »

    Une proposition de loi a été déposée à la chambre afin d’imposer aux professionnels de soins de santé qui réalisent de telles prestations en milieu extrahospitalier une obligation de notification au SPF Santé publique3. L’auteur de loi motive son projet en indiquant qu’il « vise à améliorer le recensement des prestations médicales à risque en milieu extrahospitalier, afin d’améliorer la protection de la qualité des soins et de la sécurité des patients ». L’auteur ajoute ensuite qu’il ne s’agit que d’une première étape et qu’il sera ensuite opportun d’examiner – sur base de données collectées – si il est nécessaire et souhaitable de réglementer davantage la réalisation de prestation à risques en milieu extrahospitalier.

    L’encadrement légal des prestations réalisées en milieu extrahospitalier sera probablement plus strict à l’avenir.



    Guillaume Pomes

    Les règles de responsabilité du nouveau code civil

    February 23, 2024

    Action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle


    Le Code Napoléon de 1806 ne contenait que quelques articles sur les règles de la responsabilité extracontractuelle. Ces règles ont été largement interprétées par la jurisprudence. Toutefois, cela n’offrait pas une véritable sécurité juridique aux personnes soumises à la loi. Le nouveau livre VI, avec ses 45 articles, devrait lever cette insécurité.

    Toutefois, les dispositions du livre VI sont, en principe, de droit supplétif. Cela signifie qu'il est possible d'y déroger par le biais d'un contrat, à moins qu'il ne ressorte clairement du texte légal que les dispositions sont impératives ou d'ordre public. L'article 6.79, par exemple, dispose que lorsqu'une personne a été indemnisée pour un dommage résultant d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique, elle peut encore prétendre à une indemnisation complémentaire pour l'aggravation du dommage ou pour un nouveau dommage résultant de la même atteinte mais qui n'avait pas encore été pris en compte, même si elle y a renoncé contractuellement. En effet, une telle renonciation reste sans effet.

    Les délais de prescription étant différents selon qu'il s'agit d'une action contractuelle (10 ans) ou d'une action non contractuelle (20 ans), il peut être intéressant pour un patient d'intenter une action extra contractuelle à l'encontre d'un médecin ou d'un hôpital avec lequel un contrat a été conclu. Le nouveau livre VI permet expressément à une personne lésée, même si elle a conclu un contrat, de choisir d'intenter une action contractuelle ou extracontractuelle. Toutefois, il a été précisé que si la réparation est demandée pour un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, la personne lésée peut toujours invoquer les moyens de défense prévus par le contrat avec le commettant ou, par exemple, par la loi sur les contrats spéciaux. Toutefois, afin d'offrir à la partie lésée une protection suffisante, il est prévu que ces clauses contractuelles ne peuvent être invoquées pour les demandes de dommages-intérêts résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou en cas de faute commise dans l'intention de causer un dommage (art. 6.3 Nouveau Code civil).


    Responsabilité des agents d’éxécution et des administrateurs


    Les agents d’éxécution ou les administrateurs pourront faire l'objet d'une action en responsabilité extracontractuelle. En effet, l'article 6.2, §2 prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle s'appliquent également entre la personne lésée et l’auxiliaire du cocontractant. Cette disposition est importante pour les réclamations que les tiers souhaitent adresser aux agents d’éxécution d'un médecin ou d'un hôpital.

    L'article 6.4. prévoit également que, sauf dispositions légales contraires, les dispositions du présent livre s'appliquent aux personnes morales comme aux personnes physiques. Il sera plus facile d'intenter une action contre les administrateurs d'institutions.

    Pour l'appréciation de la faute, il est ensuite prévu qu'elle doit consister en une violation d'une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la règle Générale de prudence (art. 6.6, § 1). La règle générale de prudence exige un comportement conforme à celui d'une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances (art. 6.6, § 2). Pour l'appliquer, le juge peut prendre en compte, par exemple, les bonnes pratiques professionnelles (par exemple, les règles de déontologie si l'on peut en déduire une règle de conduite que tout professionnel prudent et raisonnable doit observer (voir les travaux préparatoires du projet de loi, Chambre, 3213/01, p. 52)) ou les principes de bonne gouvernance et de bonne organisation.


    Lien causal


    Qu'il s'agisse de responsabilité fondée sur la faute ou de responsabilité sans faute, l'important est qu'un fait ne peut engager la responsabilité que si il a été nécessaire à la réalisation concrète du dommage. C'est la problématique du lien causal. Un fait est en lien causal avec le dommage si, sans lui, dans les circonstances concrètes qui existaient au moment de la survenance du dommage, celui-cine se serait pas produit comme il l'a fait (article 6.18, §1).

    Afin d'éviter une interprétation très large du lien causal, il est prévu qu'il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est si lointain qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer le dommage à la personne poursuivie. Pour ce faire, le juge tient compte du caractère imprévisible du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage (art. 6.18, §2).


    Perte d'une chance


    Parfois, le lien causal entre une faute et un dommage est incertain parce que le dommage aurait pu se produire même si le médecin n'avait pas agi de manière fautive. Par exemple, un médecin a commis une erreur qui a causé un dommage à un patient, mais on ne sait pas ce qui serait arrivé au patient si le médecin n'avait pas agi de manière fautive. Le nouveau code civil prévoit désormais que le patient a alors droit à une réparation partielle du dommage. L’étendue de la réparation est déterminée en fonction de la probabilité que le comportement fautif ait causé le dommage (art. 6.22).



    Stefaan Callens

    Est-ce que le médecin peut demander au patient de payer une redevance pour la copie de son dossier?

    January 02, 2024

    Est-ce que le médecin peut demander au patient de payer une redevance pour la copie de son dossier?


    La loi relative aux droits du patient et le coût de la copie


    Selon l'art. 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patients, le patient a (en principe) droit à une copie de tout ou partie du dossier patient le concernant. Toutefois, l'article 9 §3 prévoit que le Roi peut fixer un montant maximum qui peut être demandé au patient par page copiée fournie en application de ce droit à une copie ou à un autre support d'information. Par un arrêté du 2 février 2007, le Roi a précisé que pour chaque page de texte copiée fournie sur un support papier, le médecin peut percevoir un montant de 0,10 EUR. Le montant maximum à facturer est de 25 EUR. Si ce droit de copie concerne l'imagerie médicale, 5 euros par copie peuvent être facturés. Si plusieurs pages sont transmises via un support numérique, un maximum de 20 euros peut être facturé pour toutes les pages se trouvant sur le support.


    La première copie gratuite et le règlement général sur la protection des données


    Depuis la loi sur les droits des patients de 2002, la législation sur le traitement des données a radicalement changé. Par exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016 contient de nombreuses dispositions relatives aux données de santé. On peut déduire de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 5, du RGPD qu'une première copie du dossier médical doit, en principe, être gratuite. Dans l'arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de justice a décidé qu'une première copie ne devait en principe pas entraîner de frais. Il en va différemment si une copie supplémentaire est demandée. Dans ce cas, une redevance raisonnable peut être demandée. En cas de demande d'inspection manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif, le médecin peut même refuser l'inspection (voir l'article 12, paragraphe 5, RGPD).


    Que se passe-t-il si la finalité du contrôle ne permet pas de vérifier la licéité du traitement?


    Dans l'affaire examinée par la CJCE, le dentiste avait estimé que le principe de la première copie gratuite ne s'appliquait que si quelqu'un voulait vérifier la légalité d'un traitement par le biais d’un accès. Ce principe ne s'appliquerait donc pas à un patient cherchant à obtenir une consultation pour introduire une réclamation contre un médecin (dentiste). La Cour souligne que pour accéder à des données à caractère personnel, le patient ne doit pas donner de raison. Ainsi, un médecin ne peut pas demander au patient d'indiquer le motif de la consultation. Le droit d'accès fait partie des dispositions relatives à l'information et à l'accès aux données à caractère personnel. Il complète le cadre de transparence du RGPD.

     

    Le considérant 63 du RGPD prévoit qu'une personne concernée a le droit de consulter les données afin d'être informée du traitement et d'en vérifier la licéité. Il ne s'agit que d'un considérant. La Cour a jugé que le droit de consultation ne peut en aucun cas être limité si la consultation a une finalité autre que le contrôle de la licéité d'un traitement.


    Faut-il modifier la loi sur les droits des patients antérieure au RGPD?


    Il ressort du RGPD qu'une première copie doit être communiquée gratuitement. Mais la loi de 2002 sur les droits des patients indique qu'un coût peut être facturé. Cette loi est antérieure au RGPD.

    Le RGPD n'exclut pas que des lois (anciennes) puissent effectivement limiter la portée du droit d'accès. Toutefois, cela ne peut se faire que dans des conditions spécifiques. Le contenu substantiel des droits et libertés fondamentaux ne doit pas être affecté et la restriction doit être une mesure nécessaire et proportionnée (voir l'article 23 du RGPD). L'AR du 2 février 2007, mentionné ci-dessus, tient immédiatement compte des intérêts économiques du médecin. Il ressort de l'arrêt qu'une telle réglementation légale n'est pas conforme à l'article 23 du RGPD si elle empêche la fourniture gratuite de la première copie. Sur ce point, la législation belge devra être adaptée.

    Le 16 novembre 2023, un projet de loi modifiant la loi relative aux droits du patient a été déposé. L'article 9, §3 propose désormais de prévoir que la première copie est gratuite et que les copies supplémentaires ne seront facturées que moyennant un coût administratif, qui doit être raisonnable et justifié et ne peut excéder le coût réel.


    Un médecin peut-il se contenter d'un résumé ou doit-il remettre une copie intégrale?


    La Cour de justice a précisé dans son arrêt du 26 octobre 2023 qu'il découle du droit à la copie dans le cadre d'une relation médecin-patient que le patient doit recevoir une reproduction fidèle et intelligible de toutes les données. Ce droit comprend alors le droit d'obtenir une copie intégrale des pièces du dossier médical si la remise d'une telle copie est nécessaire pour permettre au patient d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et d'en assurer l'intelligibilité. Cela inclut donc dans chaque cas le droit d'obtenir une copie du contenu du dossier médical, qui contient des informations sur, par exemple, les diagnostics, les résultats des examens, les évaluations des médecins traitants et les traitements ou interventions effectués sur le patient.


    Stefaan Callens