Les règles de responsabilité du nouveau code civil

    February 23, 2024

    Action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle


    Le Code Napoléon de 1806 ne contenait que quelques articles sur les règles de la responsabilité extracontractuelle. Ces règles ont été largement interprétées par la jurisprudence. Toutefois, cela n’offrait pas une véritable sécurité juridique aux personnes soumises à la loi. Le nouveau livre VI, avec ses 45 articles, devrait lever cette insécurité.

    Toutefois, les dispositions du livre VI sont, en principe, de droit supplétif. Cela signifie qu'il est possible d'y déroger par le biais d'un contrat, à moins qu'il ne ressorte clairement du texte légal que les dispositions sont impératives ou d'ordre public. L'article 6.79, par exemple, dispose que lorsqu'une personne a été indemnisée pour un dommage résultant d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique, elle peut encore prétendre à une indemnisation complémentaire pour l'aggravation du dommage ou pour un nouveau dommage résultant de la même atteinte mais qui n'avait pas encore été pris en compte, même si elle y a renoncé contractuellement. En effet, une telle renonciation reste sans effet.

    Les délais de prescription étant différents selon qu'il s'agit d'une action contractuelle (10 ans) ou d'une action non contractuelle (20 ans), il peut être intéressant pour un patient d'intenter une action extra contractuelle à l'encontre d'un médecin ou d'un hôpital avec lequel un contrat a été conclu. Le nouveau livre VI permet expressément à une personne lésée, même si elle a conclu un contrat, de choisir d'intenter une action contractuelle ou extracontractuelle. Toutefois, il a été précisé que si la réparation est demandée pour un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, la personne lésée peut toujours invoquer les moyens de défense prévus par le contrat avec le commettant ou, par exemple, par la loi sur les contrats spéciaux. Toutefois, afin d'offrir à la partie lésée une protection suffisante, il est prévu que ces clauses contractuelles ne peuvent être invoquées pour les demandes de dommages-intérêts résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou en cas de faute commise dans l'intention de causer un dommage (art. 6.3 Nouveau Code civil).


    Responsabilité des agents d’éxécution et des administrateurs


    Les agents d’éxécution ou les administrateurs pourront faire l'objet d'une action en responsabilité extracontractuelle. En effet, l'article 6.2, §2 prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle s'appliquent également entre la personne lésée et l’auxiliaire du cocontractant. Cette disposition est importante pour les réclamations que les tiers souhaitent adresser aux agents d’éxécution d'un médecin ou d'un hôpital.

    L'article 6.4. prévoit également que, sauf dispositions légales contraires, les dispositions du présent livre s'appliquent aux personnes morales comme aux personnes physiques. Il sera plus facile d'intenter une action contre les administrateurs d'institutions.

    Pour l'appréciation de la faute, il est ensuite prévu qu'elle doit consister en une violation d'une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la règle Générale de prudence (art. 6.6, § 1). La règle générale de prudence exige un comportement conforme à celui d'une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances (art. 6.6, § 2). Pour l'appliquer, le juge peut prendre en compte, par exemple, les bonnes pratiques professionnelles (par exemple, les règles de déontologie si l'on peut en déduire une règle de conduite que tout professionnel prudent et raisonnable doit observer (voir les travaux préparatoires du projet de loi, Chambre, 3213/01, p. 52)) ou les principes de bonne gouvernance et de bonne organisation.


    Lien causal


    Qu'il s'agisse de responsabilité fondée sur la faute ou de responsabilité sans faute, l'important est qu'un fait ne peut engager la responsabilité que si il a été nécessaire à la réalisation concrète du dommage. C'est la problématique du lien causal. Un fait est en lien causal avec le dommage si, sans lui, dans les circonstances concrètes qui existaient au moment de la survenance du dommage, celui-cine se serait pas produit comme il l'a fait (article 6.18, §1).

    Afin d'éviter une interprétation très large du lien causal, il est prévu qu'il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est si lointain qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer le dommage à la personne poursuivie. Pour ce faire, le juge tient compte du caractère imprévisible du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage (art. 6.18, §2).


    Perte d'une chance


    Parfois, le lien causal entre une faute et un dommage est incertain parce que le dommage aurait pu se produire même si le médecin n'avait pas agi de manière fautive. Par exemple, un médecin a commis une erreur qui a causé un dommage à un patient, mais on ne sait pas ce qui serait arrivé au patient si le médecin n'avait pas agi de manière fautive. Le nouveau code civil prévoit désormais que le patient a alors droit à une réparation partielle du dommage. L’étendue de la réparation est déterminée en fonction de la probabilité que le comportement fautif ait causé le dommage (art. 6.22).



    Stefaan Callens