Consentement éclairé pour l'accès aux données de santé et RD du 15 décembre 2024
February 06, 2025
L'article 36 établit des règles concrètes sur le consentement éclairé pour l'accès aux données relatives à la santé. Trois objectifs sont essentiels à cet égard : l'autodétermination du patient, la qualité et la sécurité des soins, et une charge administrative minimale. Les patients doivent pouvoir choisir librement leurs prestataires de soins de santé et être assurés de la transparence et de la protection des données. Seules les données pertinentes doivent être partagées et les prestataires de soins doivent respecter le secret professionnel. Selon le rapport au Roi, l'accès aux informations pertinentes est essentiel pour une bonne coopération au sein des équipes pluridisciplinaires, par exemple dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé où les dossiers des patients sont partagés. Le consentement éclairé peut être donné oralement, par écrit ou par voie électronique. Grâce à la plateforme de santé en ligne, les patients peuvent enregistrer leur consentement et le retirer. En outre, les patients peuvent également exclure certains prestataires de soins de santé de cet accès aux données. Cette exclusion doit être faite au moins 10 jours à l'avance afin que le responsable du traitement puisse encore s'organiser.
L'article 37 désigne des catégories de professionnels de la santé qui ne seront pas autorisés à accéder aux données de santé partagées, comme les médecins d'assurance et de contrôle. Ils travaillent souvent dans des intérêts autres que la santé immédiate du patient et ne peuvent accéder aux données que dans des cas spécifiques définis par la loi.
Le rapport au Roi souligne que l'accès aux données de santé sans relation thérapeutique, d'une part, et l'accès par le patient lui-même aux données de santé pertinentes, d'autre part, ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur la qualité et que ces accès sont réglementés par une législation distincte.