Le projet repose sur trois piliers principaux. Premièrement, les intérêts du patient sont au centre des préoccupations. Le patient doit être considéré comme une personne à part entière et holistique, et non comme un simple receveur de soins. Le ministre souhaite ainsi s'engager en faveur de soins axés sur les objectifs, dans le cadre desquels les souhaits et les attentes du patient doivent être respectés autant que possible et à tout moment. Le projet prévoit donc la possibilité d'une « planification anticipée des soins ». Le projet la définit comme « le processus permanent de réflexion et de communication entre le patient, le(s) professionnel(s) des soins de santé et, à la demande du patient, les proches dans le but de discuter des valeurs, des objectifs de vie et des préférences en matière de soins actuels et futurs ». Cela implique que le patient et le professionnel des soins de santé réfléchissent à l'avenir du patient. La liste des définitions est complétée par les termes « déclaration anticipée : la consignation par écrit ou par voie électronique de la volonté du patient pour le cas où le patient ne pourrait plus décider lui-même », personne de confiance et représentant.
Ces deux dernières définitions s'inscrivent dans le cadre du deuxième pilier de la conception, à savoir la collaboration avec le patient. La personne de confiance sera davantage impliquée dans le processus de soins. Les proches des patients décédés pourront également déposer une plainte.
Troisièmement, le projet souhaite fournir plus d'indications au patient. Cela se traduit par l'inclusion explicite de plus de transparence et d'informations claires dans la loi. Par exemple, l'avant-projet prévoit que le professionnel des soins de santé doit informer le patient (1) de la mesure dans laquelle, par suite de mesures qui lui sont imposées, il ne répond pas aux conditions pour l’exercice de sa profession et de sa pratique, (2) de ce qu’il dispose ou non d’une couverture d’assurance ou d’une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle et (3) de sa compétence et de son expérience professionnelles. Ce dernier point ne concerne pas une obligation active de communication.
L'exception thérapeutique fait également l'objet d'un rafraîchissement. En effet, le professionnel des soins de santé devra d'abord vérifier si l'information ne peut pas être communiquée graduellement. En outre, le projet exige expressément que le professionnel des soins de santé vérifie à intervalles réguliers si le préjudice manifestement grave est encore présent.
Il appartient maintenant au Conseil d'Etat de donner son avis sur ce projet, après quoi le Parlement fédéral se prononcera.
Brigje Verhasselt